Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-26.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, SCP L. Poulet-Odent
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 20 juin 2011 a, sur l'assignation de la société Palmyre, créancière, ouvert la liquidation judiciaire de la société Quo Vadis, dont le gérant était M. Y... ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient, d'un côté, que le passif exigible de la société Quo Vadis s'élève à une dette certaine de 500 euros et, de l'autre, que le liquidateur indique que l'actif mobilier a été valorisé à 1 540 euros ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres, en l'absence de toute précision sur la nature de l'actif mobilier «valorisé», à caractériser s'il était ou non disponible, comme ayant été réalisé ou susceptible de l'être à court terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions de M. Y... signifiées le 1er juin 2017, déclare irrecevable l'appel diligenté par M. Y... en son nom personnel, et reçoit l'appel de M. Y..., en qualité d'ancien gérant de la société Quo Vadis, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.