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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-16.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 16 mai 2006

16 mai 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 131-59, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

Attendu que l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse nationale de compensation d'assurances vieillesse artisans (CANCAVA), aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du RSI (la caisse) a demandé la mise en redressement judiciaire de M. X..., débiteur envers elle d'une somme de 78 037,81 euros au titre de diverses cotisations dont elle n'avait pu obtenir le paiement malgré divers actes d'exécution ; que M. X..., bénéficiaire d'un chèque de banque émis à son ordre, s'est opposé à cette demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de M. X..., désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers, fixé au 21 août 2003 la date de cessation des paiements et au 21 juin 2005 la fin de la période d'observation, l'arrêt retient que M. X... est en possession d'un chèque de banque de 100 000 euros, émis le 2 mars 2006, que ce chèque n'ayant pas été remis à l'encaissement, la provision n'est plus garantie par la banque et ne constitue pas un actif disponible, de sorte que l'état de cessation des paiements de M. X... n'est pas démontré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au 16 mai 2006, date à laquelle elle se prononçait, M. X... était porteur d'un chèque de banque émis à son ordre le 2 mars 2006, d'un montant de 100 000 euros et qu'il n'était pas contesté que le passif exigible de M. X... n'excédait pas cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.