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Décisions

Cass. com., 5 février 2013, n° 11-28.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Colmar, du 25 oct. 2011

25 octobre 2011

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2011), que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), se prévalant d'une créance d'arriéré de cotisations sociales d'un certain montant, a assigné en redressement judiciaire M. X..., chirurgien-dentiste, qui a fait état, pour s'opposer à la demande, d'un chèque de banque émis à son ordre pour un montant supérieur ;

Attendu que la CARCDSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que l'état de cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à prendre en compte, au cas d'espèce, les seules créances ayant donné lien à contraintes, et faisant par suite l'objet d'un titre exécutoire propre à permettre l'exécution forcée, quand ils se devaient de retenir les créances exigibles, c'est-à-dire échues, peu important qu'elles ne fassent pas l'objet de titres exécutoires propres à permettre une exécution forcée, les juges du fond ont violé les articles L. 621-1 et L. 631-2 du code de commerce, et l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) qu'en tout cas, faute d'avoir évalué le passif exigible de M. X... en tenant compte, non seulement du passif exigible de la CARCDSF, mais également du passif de M. X... à l'égard de l'URSSAF, compte-tenu notamment des états en date du 21 juin 2011 émanant de l'URSSAF, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

3°) qu'aux termes d'un principe général du droit, "fraus omnia corrumpit", si en principe le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments constituant l'actif disponible du débiteur pour déterminer s'il y a cessation de paiement ou non, il est exclu qu'il puisse prendre en considération un élément d'actif dès lors que par l'effet d'une volonté de dissimulation des actifs, et d'une volonté de fraude, le débiteur a décidé de soustraire cet élément à ses créanciers ; qu'en l'espèce, M. X... avait, devant les premiers juges, et peu avant l'audience, exhibé un chèque de banque de 135 000 euros, pour accréditer l'idée d'un actif sachant qu'au moment où la CARCDSF a voulu par la suite appréhender l'actif auprès de la banque qui avait émis le chèque, les avoirs ne s'élevaient qu'à la somme de 2 206,53 euros ; que les juges du second degré ont constaté, au travers de ce procédé, une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le recours au même procédé en cause d'appel, ne participait pas à son tour d'une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers, et si cette circonstance n'excluait pas la prise en compte du chèque de banque exhibé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la provision d'un chèque de banque constitue, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action du porteur, un actif disponible ; qu'après avoir constaté que M. X... était bénéficiaire d'un chèque de 140 000 euros tiré par le Crédit industriel et commercial sur lui-même le 8 septembre 2011, tandis que les débats avaient eu lieu le 19 septembre 2011 et qu'elle statuait le 25 octobre suivant, puis relevé que, si M. X... s'était aussi prévalu, en première instance, d'un autre chèque de banque, d'un montant de 135 000 euros, pour établir sa solvabilité, bien que ses avoirs bancaires n'aient pu finalement, après la décision de rejet des premiers juges, être saisis qu'à concurrence de 2 206,53 euros, la cour d'appel a retenu qu'à la date de l'arrêt, la cessation des paiements n'était pas démontrée, ce dont il résulte que la CARCDSF ne rapportait pas la preuve, à sa charge, qu'en cause d'appel M. X... avait, avant qu'il soit statué sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire, détourné le montant du chèque de 140 000 euros après encaissement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision quant à l'existence et au montant de l'actif disponible invoqué par le débiteur ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant conclu devant les juges du second degré que l'exigibilité de sa créance, pour la portion excédant la somme de 83 577,11 euros, montant des contraintes non contestées ou validées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, était retardée par les oppositions formées par M. X..., la CARCDSF ne peut ni soutenir devant la Cour de cassation la position contraire, selon laquelle le passif exigible envers elle incluait les cotisations impayées objet des contraintes en cours d'examen ni reprocher, faute d'intérêt, à la cour d'appel de n'avoir pas déterminé le montant de la dette de M. X... envers l'URSSAF, son seul autre créancier, dès lors qu'elle la fixait elle-même à la somme maximum de 38 043,57 euros, de sorte que, selon ses propres conclusions, le passif exigible de 121 620,68 euros ne dépassait pas le montant du chèque de banque, constitutif de l'actif disponible ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et non fondé en sa dernière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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