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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 10-14.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Montpellier, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 6 juillet 2005, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Cormeilles (la société) et fixé au 27 juin 2005, la date de cessation des paiements ; que le 29 juillet 2005 la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... (le liquidateur) ayant été désignée en qualité de liquidateur ; que sur demande du liquidateur, le juge commissaire a désigné un expert aux fins notamment de rechercher les causes et la date de cessation des paiements ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour reporter au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements de la société Cormeilles, l'arrêt retient que l'expert, après avoir examiné les créances de la société Cormeilles et récapitulé les divers retard de paiement ayant pu être déterminés de manière certaine et analysé la trésorerie de l'entreprise et son évolution, indique qu'à compter du mois de mars 2005 les retards de règlement, révélateurs de l'état de cessation des paiement, se sont accumulés sans que ne soit constaté le moindre retour de tendance favorable, la trésorerie de l'entreprise étant restée dans le même temps constamment négative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cormeilles et de M. Y... qui faisaient valoir que l'entreprise avait bénéficié d'un crédit fournisseur jusqu'au moment où elle avait déclaré sa cessation des paiements, le 6 juillet 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour fixer au 31 mars 2005 la date de cessation des paiement, l'arrêt retient que l'expert, après avoir examiné les créances de la société Cormeilles et récapitulé les divers retard de paiement ayant pu être déterminés de manière certaine et analysé la trésorerie de l'entreprise et son évolution, indique qu'à compter du mois de mars 2005 les retards de règlement, révélateurs de l'état de cessation des paiement, se sont accumulés sans que ne soit constaté le moindre retour de tendance favorable, la trésorerie de l'entreprise étant restée dans le même temps constamment négative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette date, l'état de cessation des paiements de la société Cormeilles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 31 mars 2005 la date de cessation des paiements de la société Cormeilles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.