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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 06-21.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 5 oct. 2006

5 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 30 janvier 2002, la société Aprime constructions (la société), dont MM. Gilles et Alain X... et la société Helio service représentée par M. Jean X... étaient les dirigeants, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 31 janvier et 30 mai 2002, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 23 janvier 2002 ; que M. Y... (le liquidateur), nommé liquidateur judiciaire de la société, a demandé la condamnation des dirigeants au paiement des dettes sociales ainsi que le prononcé de sanctions personnelles à leur encontre ; 

Sur le moyen unique en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné solidairement MM. Gilles, Jean et Alain X... et la société Helio service à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de M. Gilles X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale ou toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans :

Vu les articles L. 625-5, 5°, et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. Gilles X... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale ou toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans, l'arrêt, après avoir rappelé que le liquidateur pouvait invoquer une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée dans le jugement d'ouverture, retient que la société, qui a perdu son principal client dans le courant de l'année 2000, a fait l'objet d'une vérification fiscale ayant abouti le 19 novembre 2000 à la notification d'un redressement de 90 156 euros en principal et que le résultat de l'année 2000 présente une perte de 207 000 euros ; que l'arrêt relève encore que l'examen des créances déclarées révèle un arriéré de cotisations URSSAF du troisième trimestre 2001, un arriéré de cotisations GARP pour la totalité de l'année 2001, une dette de taxe professionnelle pour la même année ainsi qu'un arriéré de factures impayées depuis le mois de mai 2001 ; que l'arrêt en déduit que l'état de cessation des paiements " remontant " au 30 juin 2001, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établi ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 30 juin 2001, la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 9 novembre 2005, il a prononcé contre M. Gilles X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.