Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.044
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Delvolvé
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que , sur assignation délivrée par la caisse Régime social des indépendants de Franche-Comté (la RSI), le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., brocanteur et marchand ambulant ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que la RSI produisait les titres exécutoires correspondant aux différentes périodes de cotisations au moins jusqu'à 2005, retient qu'elle n'allégue, pour accréditer la cessation des paiements de M. X..., aucun autre élément de preuve que des procès verbaux de saisie-attribution d'un compte bancaire, et des tentatives de saisie-vente non menées à terme à raison de l'opposition du débiteur, que si le compte bancaire est maintenu par M. X... à un niveau faiblement créditeur, voire débiteur, M. X... est propriétaire d'un immeuble évalué à 250 000 euros, outre un stock évalué à 9 000 euros, que le passif estimé est exclusivement constitué de la créance de la caisse et que M. X... n'apparaît pas en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel qui constatait que M. X... à l'égard duquel les procédures d'exécution étaient demeurées vaines, disposait seulement d'un immeuble et d'un stock, actif non disponible, et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.