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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-21.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rouen, du 27 oct. 2011

27 octobre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, M. X... a bénéficié, par jugement du 11 mai 2006, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que le Crédit foncier de France a, le 20 mars 2009, demandé la résolution du plan pour non-respect des engagements du débiteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de son plan de redressement judiciaire et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°) que si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements étant caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle ne saurait se confondre avec le seul défaut de paiement de certaines échéances ; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre motifs pris de ce qu'il ne justifierait pas du règlement de certaines échéances et de ce qu'il n'aurait plus d'activité, ni revenu et ce malgré la production par elle relevée de devis pour des montants importants, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce ;

2°) que pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, les juges doivent au préalable établir que le redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'il ressortait des propres constatations du tribunal que : « le plan était parfaitement respecté à l'exception du Crédit foncier de France » de telle sorte que les perspectives d'avenir de M. X... n'étaient pas irrémédiablement obérées et ce d'autant qu'il avait des devis en souffrance pour des montants importants ; qu'en prononçant dès lors la résolution du plan de M. X... et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, sans avoir aucunement établi que son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 626-27 et L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que M. X... restait redevable envers le Crédit foncier de France des sommes de 4 445,63 euros et de 5 169,55 euros, devenues exigibles, que des chèques avaient été rejetés pour défaut de provision et, de l'autre, qu'il n'avait plus ni activité ni revenu pour régler ses dettes, l'arrêt, qui n'avait pas à prendre en compte les devis produits aux débats, lesquels ne sont pas des éléments d'actif disponible, retient que M. X... était en état de cessation des paiements ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 631-20-1 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'ayant constaté que M. X... était en état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le redressement du débiteur était manifestement impossible, n'a pas encouru le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.