Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n° 11-11.347), que, sur assignation délivrée le 23 juin 2006 à la requête d'un comptable public chargé du recouvrement d'impôts, Mme Z..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 8 février 2007 ;
Attendu que, pour reporter au 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt retient que dès un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars "1999", une créance de 345 736,18 euros avait été admise définitivement, et que, dès 2001, des déclarations sans paiement avaient été faites pour des montants non contestés, conduisant à l'émission de nombreux avis de mise en recouvrement par le comptable public, bien avant le 8 août 2005, date limite à laquelle la date de cessation des paiements pouvait être reportée et à laquelle il convient, dès lors, de fixer la date de cessation des paiements ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date retenue, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme Z..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.