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Décisions

Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Versailles, du 17 nov. 2011

17 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2011), que M. X..., assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen :

1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant sur la nullité de l'assignation au vu de ce document qui n'avait pas été versé contradictoirement aux débats et que M. X... n'avait pu obtenir malgré une sommation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas, au surplus, sur le fondement de quel texte elle validait l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, de sorte que le juge doit prendre en considération les demandes formulées dans les motifs des conclusions ; qu'en relevant, enfin, que l'annulation de l'assignation s'imposait d'autant moins que la demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'extrait Kbis de sa société faisant état d'un établissement secondaire où il était possible de lui signifier l'acte introductif d'instance, a conclu que les énonciations du jugement étaient suffisantes pour constater la violation de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ainsi la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les moyens soulevés par M. X..., n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé les diligences accomplies par l'huissier de justice ayant délivré l'assignation, répondant ainsi aux conclusions de M. X... se prévalant de la nullité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement rejeté la demande de nullité sur le fondement de ce texte ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, tout en relevant à bon droit que M. X... n'avait pas repris la demande d'annulation de la décision dans le dispositif de ses conclusions, a néanmoins statué sur cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant, pour caractériser l'état de cessation des paiements de M. X..., à mentionner l'existence d'un passif sans constater que ce passif était exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le passif déclaré s'élève à 87 365 euros dont 28 745 euros à titre provisionnel, qu'il comprend des créances anciennes et qu'il restera significatif même si il est amené à connaître des réductions ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir le caractère exigible du passif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.