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Décisions

Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-15.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rouen, 1re ch. civ., du 23 mai 2001

23 mai 2001

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le Centre d'économie rurale de l'Eure ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1993 et a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'il a demandé que le Centre d'économie rurale de l'Eure (le CER) soit condamné à lui payer des dommages-intérêts, au motif que celui-ci aurait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de demander l'ouverture d'une procédure collective ; que le plan de continuation a été résolu et que M. X... a été de nouveau mis en redressement judiciaire, le 1er octobre 1996 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., M. Y..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur judiciaire, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à la condamnation du CER au paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute qu'il avait commise en ne conseillant pas à M. X... de solliciter le bénéfice d'une procédure de règlement amiable, en application de la loi du 1er mars 1984, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le CER de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de M. X... et des mandataires de justice, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, contenaient pour la première fois une demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de conseil d'une mise en place d'une procédure de règlement amiable, et que le CER soulevait justement, compte tenu de la date de présentation de cette nouvelle demande, le non-respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner le CER, conseil de M. X..., à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pour n'avoir pas conseillé le recours à une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements est caractérisé par la situation comptable au 30 juin 1989 faisant apparaître un passif circulant de 4 943 172 francs et un actif circulant de 2 494 770 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée au titre du défaut de conseil de solliciter le bénéfice d'une procédure de règlement amiable, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.