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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-10.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, chambre com. éco et fin., du 6 …

6 novembre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 novembre 2003) que la société AFMA robots (la société) a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mars 2001 ; que la société a relevé appel du jugement ; qu'à la suite de l'adoption du plan de cession de la société, l'appel a été régularisé par l'intervention de son mandataire ad hoc ; que les sociétés Finuchem et Les Pâtureaux, laquelle avait acquis, le 17 avril 2001, un immeuble appartenant à la société sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que les sociétés Finuchem et Les Pâtureaux font grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2001, date antérieure à l'acquisition par la seconde d'un immeuble appartenant à la société alors, selon le moyen :

1°) que les juges du fond, saisis d'une contestation tenant à l'existence d'un moratoire accordé par un créancier, doivent, pour caractériser l'existence ou l'absence de cette réserve de crédit prendre en considération non seulement le passif exigible mais également le passif effectivement exigé, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

2°) que s'il incombe à la partie s'opposant au report de la cessation des paiements de démontrer l'existence de concours bancaires constitutifs d'une réserve de crédit, il appartient en revanche à la partie sollicitant le report de prouver l'absence de maintien de ces concours ;

qu'en faisant peser sur la partie s'opposant au report le risque de la preuve du maintien des concours, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il existait au 31 mars 2001 un passif exigible d'au moins 5 600 000 francs et releve souverainement que la société ne disposait ni d'un crédit fournisseur ni d'autres réserves de crédit ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations dont il ressortait que la société était dans l'impossibilité de faire face à ce passif exigible au moyen de son actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a fait une exacte application de l'article L. 621-1 du Code de commerce en fixant à la date précitée la cessation des paiements de la société; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi