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Décisions

Cass. com., 20 février 1990, n° 88-12.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Defrenois et Lévis, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 10 déc. 1987

10 décembre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 10 décembre 1987), que la société Soux, qui avait bénéficié en juillet 1982 d'un "crédit de restructuration" et d'un prêt participatif consentis par un groupe de banques dirigé par la Banque nationale de Paris (BNP), mesures destinées à pallier ses difficultés financières et assorties d'une hypothèque conventionnelle inscrite en septembre suivant, a déclaré le 20 avril 1983 la cessation des paiements et a été mise en règlement judiciaire le même jour ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 15 avril 1982 ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce report alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements est l'état de celui qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel qui, pour fixer la cessation des paiements au 15 juin 1982, a relevé que le débiteur, à cette date, avait laissé des cotisations sociales impayées pour un montant faible, 14 849 francs, sans préciser en regard la consistance de l'actif disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et n'a pas répondu aux conclusions l'invitant à préciser le montant de l'actif disponible, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges d'appel ont énoncé que "le crédit de restructuration du fonds de roulement consenti par la banque, ne conférait en fait à la société que les moyens de se survivre et, ne lui apportant aucune véritable trésorerie, ne pouvait modifier un état de cessation des paiements déjà patent" ; qu'ils ont ainsi, répondant au moyen qui leur était soumis, fait ressortir que l'appui consenti par la BNP à la société Soux ne permettait pas à cette dernière de disposer, en sus de ses ressources propres, d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.