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Décisions

Cass. com., 19 février 2013, n° 12-12.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 27 janv. 2011

27 janvier 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mars et 17 septembre 2008, la société Klarius SAS (la débitrice) a, pour financer son activité, cédé des créances de son compte client à la banque Landsbanki ; que la société BTSG, désignée liquidateur (le liquidateur), a sollicité le report de la date de la cessation des paiements de la débitrice au 28 septembre 2007 en faisant valoir que les concours consentis par la banque Landsbanki devaient être exclus de l'actif disponible ; que, par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2007, alors, selon le moyen :

1°) que caractérise un état de cessation des paiements la poursuite, par une entreprise ne disposant d'aucun actif disponible, de son activité déficitaire grâce à des fonds obtenus par des moyens anormaux ; que le liquidateur rappelait qu'à la suite du concours consenti à compter du 28 septembre 2007 par la banque Landsbanki à la débitrice, dans le cadre d'une convention de « cession de créances Dailly », le groupe Klarius avait opéré une véritable captation de la trésorerie de la débitrice, dans des limites permettant seulement à celle-ci de maintenir une solvabilité artificielle aux yeux des tiers, au moyen d'un concours que la débitrice n'aurait pu obtenir sans l'intervention du groupe Klarius et qui n'était pas adapté à l'activité de la débitrice, d'où se déduisait l'anormalité de ce concours bancaire ; qu'en affirmant que, pour analyser le caractère normal de ce concours, il n'y avait pas lieu d'examiner l'attitude des dirigeants de la débitrice et de ceux du groupe Klarius quand le caractère anormal d'un financement ne s'apprécie pas seulement au regard des moyens techniques mis en oeuvre, mais également au regard du but poursuivi, en l'occurrence celui de procurer à la débitrice une apparence de solvabilité pour masquer les paiements préférentiels opérés au profit d'autres sociétés du groupe Klarius, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-8 du code de commerce ;

2°) que dans ses conclusions d'appel le liquidateur faisait valoir que, quelques jours après la mise en oeuvre du concours bancaire procuré par la banque Landsbanki en contrepartie de la mobilisation du compte clients de la débitrice, le groupe Klarius s'était approprié une partie de la trésorerie de la débitrice, ne laissant à celle-ci qu'une quote-part lui permettant de maintenir une solvabilité apparente ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient le caractère anormal d'un financement manifestement destiné à favoriser des paiements privilégiés au profit d'autres sociétés du groupe Klarius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que le concours consenti par la banque Landsbanki à la débitrice était inadapté et que la convention de mobilisation de créances n'avait pas été négociée par la débitrice mais avec sa société mère, la société Group Klarius Ltd ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la dissimulation, au moyen d'un financement anormal, de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible s'apprécie au regard de la situation économique et financière du débiteur bénéficiaire du concours ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante évoquée par la première branche sur l'intention des dirigeants d'utiliser le financement consenti par la banque Landsbanki au profit d'autres sociétés du groupe Klarius ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, d'un côté, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'intention réelle des dirigeants de la débitrice et du groupe Klarius était ou non de sacrifier la société pour réorganiser le groupe sans elle et, de l'autre, que le concours de la banque Landsbanki, lié au montant du compte client et à la cession de créances réelles et solvables, reposait sur les ressources de l'activité économique de la débitrice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.