Cass. com., 19 novembre 2013, n° 11-27.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-27.849 et X 11-27.848 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par jugement du 7 avril 2009, M. X... a été mis en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 1er septembre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 11-27.849, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis M. X... en redressement judiciaire, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de ce que son actif disponible était supérieur à son passif exigible lorsque le jugement entrepris a été rendu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de M. X... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. X... se contente de produire en appel, un relevé de compte courant postal qui fait état d'un crédit de 12 783,90 euros et de livret A dont le solde est créditeur de 2,35 euros, sans date, mais avec une mention faisant référence à une réglementation applicable au 1er février 2010 pour en déduire qu'il n'établit pas que son actif disponible lui permettait de régler l'intégralité de son passif envers l'URSSAF et ses autres créanciers avant que le jugement entrepris n'ait été prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° X 11-27.848 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 09/02781 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° RG 09/03958 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 octobre 2011 sous le n° RG 09/02781 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composé.