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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-15.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Montpellier, du 17 avr. 2007

17 avril 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que, statuant sur la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire d'un créancier de la société Les Techniques de communication (la société), un jugement du 4 août 1999 a ordonné la suspension des poursuites en raison d'une demande d'admission de la société au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, sur saisine d'office du tribunal, un jugement du 26 juillet 2006 a mis la société en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle ; que le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a valeur constitutionnelle en ce qu'il se réfère expressément à la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ayant elle-même valeur constitutionnelle en ce qu'elle reprend expressément les termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que dès lors, en écartant pour inconventionnalité le dispositif en question, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par refus d'application, les articles 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 2 et 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu que la simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) qu'en toute hypothèse, le juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire doit caractériser l'état de cessation des paiements en déterminant l'actif disponible, en le comparant au passif exigible et en faisant ressortir qu'il ne permet pas de faire face à ce dernier ; qu'en statuant comme elle a fait, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'état de cessation des paiements de la société était avéré dès lors qu'elle ne justifiait pas être en mesure de payer son passif exigible de 692 579 euros par son actif disponible, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de l'exposante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) qu'en prononçant par le même motif imposant à la société de prouver qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que la société n'avait pas procédé au dépôt au greffe des comptes annuels des exercices 2000 à 2004 inclus, qu'elle ne contestait pas son état de cessation des paiements et qu'elle exposait avoir échappé aux procédures grâce à la saisine de la commission de désendettement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'état des inscriptions de privilèges en cours de validité fait apparaître des sommes dues à concurrence de 692 579 euros et que la société n'est pas être en mesure de régler ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence de tout élément fourni par le débiteur quant à la consistance de son actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.