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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-70.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Colmar, du 8 juill. 2008

8 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Centrale bulgare pour l'industrie et le commerce Bulgarcom (la société), fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006 et désigné Mme X... en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°) que la liquidation judiciaire immédiate ne peut être prononcée à l'encontre d'un débiteur en état de cessation des paiements que si le redressement de celui-ci est manifestement impossible ; qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de la société sans indiquer en quoi son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) qu'une créance dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond est litigieuse et ne peut donc être prise en compte pour déterminer le passif exigible en vue de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la cour qui, tout en constatant qu'une nouvelle procédure tendant à la contestation de la créance fiscale était actuellement pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, s'est, pour retenir le caractère exigible de ladite créance, néanmoins fondée sur la circonstance inopérante tirée de l'existence d'une précédente procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°) que le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit avoir au préalable recherché quel était l'actif disponible du débiteur ; que la cour qui, pour dire que la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, s'est bornée à déduire l'absence de toute trésorerie de la seule clôture d'un compte bancaire de ladite société, sans avoir autrement vérifié quel était l'actif disponible de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1, L. 631-1 et L. 640-5 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, d'un côté, constaté que la créance fiscale était exigible faute pour la société d'avoir obtenu un sursis au paiement et, de l'autre, que la procédure de recouvrement forcé qui avait été mise en oeuvre et l'avis à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société n'avaient pas permis le moindre recouvrement de cette créance, l'arrêt a pu en déduire l'absence de toute trésorerie de la société et retenir l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dont l'existence n'était pas alléguée ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait plus d'activité, que ses locaux étaient vides, que son compte bancaire était clôturé depuis plusieurs mois et que sa situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a fait ressortir que son redressement était manifestement impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 631-8, L. 640-1, alinéa 1, et L. 641-1 IV du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006, l'arrêt constate que le compte bancaire de la société était clôturé depuis plusieurs mois, qu'un huissier de justice avait constaté, dès le mois d'août 2004, que les locaux de la société étaient vides, et qu'un jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif a rejeté la demande qu'avait formée la société pour obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 3 septembre 2006, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2006, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.