Livv
Décisions

Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-19.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Defrénois et Levis

Lyon, 3e ch. civ., du 11 juill. 1997

11 juillet 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M.Tachet fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1997) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de huit ans à la suite de la liquidation judiciaire de la Société européenne pour l'emploi et le réemploi du verre (SEPEREV) dont il était le président du conseil d'administration alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser l'intérêt personnel du dirigeant pour prononcer la faillite personnelle de celui-ci de telle sorte qu'en se bornant à énoncer que M. Y... avait des intérêts dans les trois sociétés et avait fait des biens de la société mère un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser les deux filiales dans lesquelles il était directement intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182.3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles la disparition ou la mise en liquidation d'une des filiales de la société SEPEREV ne pouvait qu'être préjudiciable à la société mère ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait un intérêt dans les sociétés Lavages bouteilles Côtes du Rhône service (LBCRS) et Lavages bouteilles Beaujolais service ( LBBS) dont il était le gérant et qu'en ne procédant pas au recouvrement des créances détenues par la société SEPEREV sur ces deux sociétés, en effectuant des avances en compte courant importantes au profit de ces sociétés, en laissant la société LBBS encaisser des sommes qui devaient revenir à la société SEPEREV, il avait fait des biens ou du crédit de la société SEPEREV, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser les sociétés LBCRS et LBBS dans lesquelles il était directement intéressé ; qu'il retient en outre, par un motif non critiqué, que dès le 30 juin 1993, la société SEPEREV ne disposait plus d'aucune ressource pour assurer le financement de son exploitation, qu'elle n'avait plus les moyens financiers de couvrir les échéances échues des dettes sociales et fiscales, que l'insuffisance d'actif disponible s'élevait à cette date à 1 356 000 francs et que la société SEPEREV ayant été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1994, sur assignation d'un créancier, il est établi que M. Y... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.