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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2008, n° 07-10.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Bordeaux, du 13 nov. 2006

13 novembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans devenue la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), la cour d'appel a ouvert une "procédure de redressement judiciaire simplifiée" à l'encontre de M. X... , fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2006 et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce aux fins de désignation du juge-commissaire et du représentant des créanciers ;

Attendu que pour retenir l'état de cessation des paiements de M. X... l'arrêt, après avoir énoncé que la cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue, retient que le passif exigible dont est redevable M. X... à l'égard de la caisse se montait à environ 43 000 euros fin septembre 2006 tandis qu'il n'est pas possible de savoir si la somme de 49 000 euros dont il disposait en octobre 2005 existe toujours à ce jour ; qu'il retient encore que si au mois de septembre 2005, M. X... était à jour à l'égard de la Trésorerie de Neuvic, de l'URSSAF de la Dordogne, de la Trésorerie générale de Neuvic et de la Camons, sa situation envers ces mêmes organismes est à ce jour inconnue ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, la caisse avait rapporté la preuve que M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.