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Décisions

Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-16.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Agen, du 10 sept. 2001

10 septembre 2001

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 10 septembre 2001 rectifié le 5 novembre 2001), que la CANCAVA, créancière de M. X... au titre de cotisations vieillesse et invalidité-décès dues sur la période du 1er décembre 1992 au second semestre 1994, a assigné celui-ci pour faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande de la CANCAVA alors, selon le moyen :

1°) que l'hypothèque judiciaire est une mesure conservatoire susceptible d'être ordonnée par le juge au profit de toute partie justifiant d'une créance "paraissant fondée en son principe" ; qu'une telle inscription ne caractérise nullement l'exigibilité de la créance garantie ; qu'en déduisant l'existence d'un "autre passif exigible" que celui de la CANCAVA de l'existence d'une "hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble d'habitation de M. X... le 18 décembre 1995 à l'initiative de la mutuelle médicale du Lot et Garonne", dont elle n'a, de surcroît, précisé ni la nature ni le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2123 du Code civil, 67 et 77 de la loi du 9 juillet 1991, 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et L. 621-1 du Code de commerce ;

2°) que l'appréciation de l'état de cessation des paiements doit être opérée au jour où le juge statue ; qu'en se déterminant par référence au bilan de M. X... "à la fin de l'année 1998, soit peu avant la date de l'assignation en redressement judiciaire", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

3°) qu'en toute hypothèse, en déduisant l'impossibilité pour M. X... de "faire face à son passif exigible avec son actif disponible" des seules énonciations des documents comptables selon lesquelles "son passif s'élevait à 723 148 francs pour un actif circulant de 413 325 francs, le résultat d'exploitation se traduisant par des pertes d'un montant de 21 055 francs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

4°) qu'en définitive, la cour d'appel, qui a prononcé le redressement judiciaire de M. X... sur la seule constatation d'une créance unique exigible, pour un montant de 173 281 francs, que le débiteur refusait de payer, après avoir constaté l'existence d'un "actif circulant" d'un montant de 413 325 francs, largement supérieur à cette unique dette exigible, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qu'imposaient l'article L. 621-1 du Code de commerce, et a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu que le seul fait pour la cour d'appel de faire référence au bilan de l'année 1998 ne permet pas de déduire qu'elle se soit placée à cette date pour apprécier l'état de cassation des paiements ;

qu'ayant relevé que les voies d'exécution exercées contre M. X... pour obtenir le recouvrement des cotisations sociales s'étaient révélées infructueuses faute de provision suffisante sur ses comptes bancaires, que ses meubles étaient dénués de valeur ou insaisissables et que le débiteur entretenait artificiellement une trésorerie en s'abstenant d'acquitter l'important passif exigible constitué par les cotisations sociales, la cour d'appel a par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision retenant l'état de cessation des paiements de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.