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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-65.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Dijon, du 19 févr. 2009

19 février 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 février 2009), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, sur assignation de la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), à l'égard de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire, alors selon le moyen :

1°) que le refus de paiement résultant d'une prise de position syndicale ne permet pas à lui seul d'établir la cessation des paiements qui suppose l'existence d'un passif exigible distinct des seules créances du créancier demandeur avec lequel le débiteur est en conflit ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... l'arrêt retient que l'intimé est débiteur à l'égard de la CARMF d'une somme de 287 059 euros " qui constitue indubitablement un passif exigible " ; qu'en se déterminant par tels motifs impropres à établir la réalité d'un passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) que l'état de cessation des paiements suppose que soit établie l'existence de créances certaines, liquides et exigibles ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient en outre que des contraintes ont été émises par le Bureau commun des assureurs maladie pour un montant de 54 757 euros ; qu'en se déterminant par tels motifs sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... ainsi que les conclusions non contraires de la CARMF, si ces créances, qui étaient remboursables et dont une partie avait été archivée, demeuraient bien exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des nombreuses décisions de justice ou contraintes rendues à l'encontre de M. X..., qui ne discutait pas le caractère exécutoire de ces titres, que celui-ci était débiteur à l'égard de la CARMF de la somme totale de 287 059, 66 euros et relevé que l'actif disponible de M. X... ne permettait pas de faire face à cette créance exigible, la cour d'appel, qui a caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.