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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-15.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Dijon, ch. civ. B, du 10 juin 2003

10 juin 2003

Sur le moyen unique du premier pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer la mise en redressement judiciaire de Mlle X..., l'arrêt retient que la question qui se posait était de savoir si, à la date du 7 décembre 1999, l'intéressée était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouvait en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlle X... était en état de cessation des paiements à la date de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour décider que Mlle X... se trouvait en état de cessation des paiements le 7 décembre 1999, l'arrêt relève que le passif global était important, que l'actif disponible ne doit pas être assimilé à l'actif global et que les dettes à l'égard de l'UTIMB et de l'Organic s'élevaient à certaines sommes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que Mlle X... ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du second pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt n° 99/02061 du 10 juin 2003 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° 00/01169 du même jour, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° B 03-15.837 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 99/02061 rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.