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Décisions

Cass. com., 30 mai 2006, n° 05-12.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 13e ch. civ., du 16 déc. 200…

16 décembre 2004

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société la Baronne Y... conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de cette société, l'habilitation dont ce dernier était investi au 10 mars 2005 étant limitée à la procédure d'appel, et aucune régularisation n'ayant pu intervenir postérieurement à l'expiration du délai du pourvoi ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 11 janvier 2005 à la personne de M. Y..., mandataire ad hoc, domicilié à l'étranger, le délai pour former un pourvoi se trouvait prorogé de deux mois en application de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; que le 11 mai 2005, date à laquelle ce dernier, dûment habilité en vertu d'une ordonnance du même jour, a déposé sa déclaration de pourvoi "rectificative", ce délai n'était pas expiré ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société la Baronne Y..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., mandataire ad hoc, ne fournit aucun justificatif sur la situation actuelle de la société débitrice notamment quant à son actif et à ses perspectives de redressement, retient que cette dernière se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible pour le moins au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher quel était l'actif disponible de la société à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation présentée par M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.