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Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Amiens, du 18 févr. 2008

18 février 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 1er octobre 2002, pourvoi n R 98-21.681), qu'un jugement du 18 novembre 1997, statuant sur l'assignation de l'URSSAF de Douai, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... invoque mais ne démontre pas avoir contesté les résultats du contrôle fiscal dont il a fait l'objet et les contraintes délivrées par l'URSSAF sur le fondement de ces résultats, qu'au jour de l'assignation de l'URSSAF, en 1997, M. X... n'était pas en mesure de régler le montant des contraintes de l'URSSAF qui s'établissait à 13 936,72 euros, qu'il ne disposait, ainsi que l'a constaté l'huissier de justice chargé de procéder à une saisie, d'aucun élément d'actif pour faire face à son passif exigible, qu'il n'est en mesure ni de régler cette somme de 13 936,72 euros ni le montant du passif vérifié qui s'établit à 141 846,46 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. X... en son appel, l'arrêt rendu le 18 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.