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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-22.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux

Aix-en-Provence, du 28 mars 2013

28 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013), qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2011, sur assignation de l'URSSAF du Var, la société JRM (la société) a relevé appel du jugement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire ne peut être ouvert qu'à l'égard d'un débiteur se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la procédure ne peut être ouverte qu'après détermination du passif exigible et de l'actif disponible ; que la cour d'appel a considéré que le montant des disponibilités de la société était inconnu au jour de son arrêt ; qu'en ouvrant néanmoins le redressement judiciaire de cette société, au seul vu du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que les créances déclarées s'élèvent à 2 416 095,43 euros, dont 149 085,27 euros à titre définitif et 2 257 214,34 euros à titre provisionnel, et que la société n'a pu régler les créances fiscales et sociales nées de la poursuite d'activité d'un montant supérieur à 62 000 euros et, de l'autre, que les comptes arrêtés par l'expert-comptable au 31 décembre 2011 font mention de disponibilités d'un montant de 15 781 euros, l'évolution de ce montant, au jour où la cour d'appel statue, étant ignoré, et que l'engagement pris par le gérant de régler par apport en compte courant la somme de 16 526,91 euros ne permet pas d'apurer le passif exigible au regard du passif déclaré à titre définitif ; qu'en l'absence de tout autre élément quant à la consistance de son actif disponible fourni par la société, celle-ci n'alléguant pas son augmentation après le 31 décembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.