Cass. com., 10 mai 2005, n° 00-21.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de la cessation des paiements de la société Centrale d'achat de fermetures (la société), le 6 août 1997, par son gérant, M. X..., une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société le 18 août suivant ; que le tribunal a fait citer M. X... aux fins d'application des dispositions des articles 182.4 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. X... ne contestait pas être engagé personnellement auprès de deux établissements bancaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'en l'absence d'octroi de concours bancaires il n'était pas engagé à titre personnel par un cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que pour juger que M. X... avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, l'arrêt retient que le passif de la société comportait bon nombre de créances qui étaient exigibles de nombreux mois avant la date à laquelle il avait procédé à cette déclaration, et ce pour un montant excédant largement l'actif disponible de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser à la date à laquelle elle a fait remonter l'existence de la cessation des paiements, l'impossibilité par la société débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.