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Décisions

Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-14.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Amiens, du 27 janv. 2011

27 janvier 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, pourvoi n° E 07-16. 178), que, le 1er octobre 2004, la société Péronne industrie, appartenant au groupe de sociétés italien Unichips, a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 15 juillet 2004, MM. X... et Y... étant respectivement désignés administrateur et représentant des créanciers ; que ces derniers ont demandé le report de la date de cessation des paiements au 15 janvier 2003 ; que, le 11 février 2005, le juge-commissaire a désigné un expert afin de déterminer la date de cessation des paiements, tandis que, le 22 février 2005, le redressement judiciaire de la société Péronne industrie était convertie en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 4 mars 2005, le tribunal a désigné M. Z..., remplacé par M. A..., en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Péronne industrie dans ses droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que, le 17 juin 2005, le tribunal a reporté au 1er avril 2003 la date de cessation des paiements ; que, par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel d'Amiens, infirmant le jugement, a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2003 ; que cet arrêt ayant été cassé par l'arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel d'Amiens sur renvoi a reporté au 1er avril 2003 la date de cessation des paiements de la société Péronne industrie ;

Attendu que les sociétés Unichips France, Flodor, San Carlo France, Interal France, San Carlo Food Group Europe, Interal Europe et les sociétés Delgrossi SPA, Pai Industriale SPA, San Carlo Gruppo Alimentare SPA, Valsusa SPA, Pai SPA, San Carlo snacks SPA et San Carlo Mantova SPA, sociétés de droit italien, font grief à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Péronne Industrie au 1er avril 2003, alors, selon le moyen :

1°) que la cessation des paiements ne peut être reportée dans les conditions fixées par l'article L. 621-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 que s'il est constaté qu'à la date retenue pour ce report, l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour reporter au 1er avril 2003 la date de cessation des paiements de la société Péronne industrie, la cour d'appel énonce que le passif exigible était supérieur à l'actif disponible au 31 décembre 2002 ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 1er avril 2003, la société Péronne industrie était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des anciens articles L. 621-1 et L. 621-7 du code de commerce ;

2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des sociétés Unichips France, Flodor, San Carlo France, Interal France, San Carlo Food Group Europe, Interal Europe, Delgrossi SPA, Pai Industriale SPA, San Carlo Gruppo Alimentare SPA, Valsusa SPA, Pai SPA, San Carlo Snacks SPA et San Carlo Mantova SPA qui soutenaient que ce n'est qu'au cours du mois de juillet 2004 que les premiers créanciers avaient fait valoir leurs créances à l'encontre de la société Péronne industrie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'expertise du 20 juin 2005 qu'au 31 décembre 2002, le passif exigible de la société Péronne industrie était de 33 274 000 euros de loin supérieur à son actif disponible de l'ordre de 22 700 000 euros, ce dernier se résumant à 1 588 euros de liquidités et le reste étant composé de créances factices sur les autres sociétés du groupe Unichips ; que l'arrêt relève encore qu'il résulte du même rapport qu'au 31 décembre 2003, la société Péronne industrie présentait un passif exigible de 17 000 000 euros, dont 6 870 000 euros dus à sa banque, de loin supérieur à son actif disponible d'environ 13 000 000 euros au demeurant totalement factice puisque exclusivement composé de prétendues créances sur le groupe ; qu'il relève enfin qu'il ressort de ce rapport que la poursuite de cette activité déficitaire en 2003 a conduit la société Péronne industrie à aggraver sa situation ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir qu'entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 le rapport entre l'actif disponible et le passif exigible de la société Péronne industrie ne s'est jamais inversé de sorte qu'il était certain qu'elle était en cessation des paiements à la date du 1er avril 2003, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la seconde branche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.