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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-18.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Douai, 2e ch. sect. 1, du 22 juin 2006

22 juin 2006

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prestige immobilier (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2005, ayant fixé la date de la cessation des paiements au 27 janvier 2005 et désigné M. X... représentant des créanciers ;

Attendu que pour fixer provisoirement la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2005, l'arrêt, après avoir relevé que le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 143 417,65 euros au 31 janvier 2005 et de 3 510,19 euros au 31 mars 2005, que la société était redevable depuis le 22 juin 2004 d'une somme de 55 166,42 euros et qu'elle faisait état de la réitération des promesses de vente de deux immeubles ayant permis le déblocage fin janvier 2005 de la somme de 150 966,91 euros, retient que si le paiement intervenu fin janvier 2005 concerne cette somme, alors que le solde créditeur apparaît être de 143 417,65 euros au 31 janvier 2005, il est ainsi démontré que le débiteur était dans l'incapacité d'honorer son passif exigible sans ce versement et que le fait que sa situation se soit ainsi provisoirement redressée ne peut faire obstacle au constat de son impossibilité antérieure à faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 143 417,65 euros au 31 janvier 2005, ce dont il résultait que, postérieurement au 1er janvier 2005, la société disposait d'un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2005, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.