Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-23.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MHS electronics (la société MHS), locataire commerciale de la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit), a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008 ; que par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation ; qu'une ordonnance de référé du 1er septembre suivant a condamné la société MHS à payer à son bailleur une provision de 1 826 212,10 euros, somme qu'elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009 ; qu'un jugement du 15 décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MHS, en fixant la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2010 ; que celle-ci a été reportée au 10 septembre 2010 par un jugement du 23 mars 2011, auquel la société Kalkalit a formé tierce opposition ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé que par des circonstances nouvelles survenues après l'arrêté du plan, ce qui ne résultait pas de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2010, qui n'avait fait qu'ordonner le paiement d'une somme non contestée dont la société MHS reconnaissait l'exigibilité depuis le 31 mars 2010, en sachant qu'elle ne pourrait obtenir de délais pour son règlement ; qu'il ajoute qu'aucun incident de paiement n'a été allégué avant la fin du mois d'octobre 2010 et qu'une demande de conciliation a été présentée au mois de décembre 2010 ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure, en l'absence de toute précision sur l'actif disponible et le passif exigible en septembre 2010, l'existence de l'état de cessation des paiements dès cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare recevable la tierce opposition de la société Kalkalit Nantes, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.