Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-20.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) d'avoir prononcé à son égard l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans, alors, selon le pourvoi, qu'en application des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, le dirigeant qui omet de déclarer l'état de cessation des paiements est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'interdiction, et le Tribunal, en application de l'article 9 de la loi précitée, fixe la date de cessation des paiements au plus tard 18 mois avant la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel qui a constaté que le jugement prononçant la liquidation de la société Croissanterie 2000, en date du 12 mai 1986, avait fixé au 24 octobre 1984 la date de cessation des paiements, ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, considérer comme constitutif d'une faute justifiant de prononcer une mesure d'interdiction contre M. X..., gérant démissionnaire dès le 21 décembre 1983, le fait pour celui-ci de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dès le 31 octobre 1983, soit un an avant la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, alors que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'ayant constaté que tel avait été le cas de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.