Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-14.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Hezer
Défendeur :
Carrefour proximité France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Farthouat-Danon
Rapporteur :
M. Ricour
Avocat général :
Mme Rémery
Avocats :
SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), la société Parmain alimentation discount dont M. Hezer était le gérant a conclu avec la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, un contrat de location-gérance de magasin de produits alimentaires ainsi que des contrats de franchise et d'approvisionnement sous l'enseigne ED pour une durée de cinq ans.
2. Le 18 mai 2012, la société ED franchise a résilié le contrat de location-gérance.
3. Le 20 mars 2013, M. Hezer, revendiquant le statut de gérant de succursale, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions « sauf celle qui a reconnu à M. Mehmet Hezer le statut de gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire » et, statuant à nouveau « sur les autres demandes », de la condamner à payer au gérant des sommes au titre du préavis, et des congés afférents, de l'indemnité de résiliation, de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°) que le jugement qui était déféré à la cour d’appel n’a pas reconnu à M. Hezer le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d’alimentation -que l'appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu’en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°) que M. Hezer, appelant, ayant explicitement écarté l’application des dispositions de l’article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d’alimentation, dispositions que le conseil de prud’hommes a lui-même refusé d’appliquer, il en résulte qu’en se référant aux dispositions de cet article L. 7322-1et en retenant le statut de gérant non-salarié de succursale de magasins d’alimentation qui en résulte, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) que M. Hezer ayant explicitement écarté l’application des dispositions de l’article L. 7322-1 relatives au gérant non-salarié de magasin d’alimentation, disposition que le conseil de prud’hommes a lui-même refusé d’appliquer, il en résulte que la cour d’appel ne pouvait décider de faire application d’office de ces dispositions, sans avoir mis les parties en mesure d’en débattre ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La société ayant soutenu à titre subsidiaire que si la cour venait à retenir le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaires au titre de l'article L. 7322-2 du code du travail, l'intéressé avait été rempli de ses droits, c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué sur les demandes indemnitaires du salarié, en faisant application d'une disposition qui était dans le débat.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.