Livv
Décisions

Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-14.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Angers, du 8 févr. 1994

8 février 1994

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., gérant de la société Boireau Construction, mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 21 octobre précédent, par un jugement qui a fixé provisoirement la cessation des paiements à cette dernière date, puis en liquidation judiciaire le 3 décembre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1994) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale pendant une durée de 10 ans pour avoir effectué tardivement la déclaration de l'état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, que, s'il est bien exact que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture n'est que provisoire, il résulte de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la demande de modification de cette date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de 15 jours à compter du dépôt de l'état des créances ; que, comme le soulignait M. X... dans ses écritures d'appel, la date de cessation des paiements, provisoirement fixée au 21 octobre 1991, n'avait jamais été modifiée et était donc devenue définitive ; qu'ainsi, en reportant la date de cessation des paiements antérieurement à celle retenue par le jugement d'ouverture, sans d'ailleurs en préciser le jour exact, pour estimer que M. X... avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements tandis que, faute de demande de modification dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la date du 21 octobre 1991 fixée par le jugement d'ouverture était devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, alors que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge, qui fait application de ce texte, n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture ni par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'absence de demande de report formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.