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Décisions

Cass. com., 1 février 2000, n° 97-12.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Versailles, du 16 janv. 1997

16 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1997, n° 38), que la société Routage 2001 (la société), dont M. X... a été le cogérant, a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 1995, la cessation des paiements étant fixée au 30 juin 1995 ; que, sur saisine d'office, cette date a été reportée au 20 novembre 1994, par jugement du 19 décembre 1995 ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par M. X..., en sa qualité de cogérant de la société, rejeté sa demande de fixation de la date de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure et fixé celle-ci au 30 juin 1995 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, si aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, il peut se pourvoir en cassation contre un arrêt ayant statué sur une demande de report de cette date ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements de la société, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si, à la date retenue, la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui se borne à déduire l'état de cessation des paiements de la seule constatation de l'existence d'impayés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, n'ayant pas formé de recours contre le jugement de redressement judiciaire, qui a fixé au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements de la société, M. X... n'est pas recevable à critiquer le chef de l'arrêt fixant à cette date la cessation des paiements, sur une demande de report dont le Tribunal s'est saisi d'office ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.