Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-14.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL I... Q... fils (la société I...), qui avait pour gérant M. I..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 octobre et 3 décembre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 août 2014 et M. W... nommé liquidateur ; que ce dernier a assigné M. I... en report de la date de cessation des paiements ; qu'un jugement du 10 février 2016, rendu en l'absence de M. I..., a accueilli cette demande ; que M. I... a relevé appel de cette décision, en soulevant notamment la nullité de l'assignation délivrée en première instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'assignation et du jugement de première instance alors, selon le moyen, que l'ancien dirigeant d'une société en liquidation de biens n'a pas qualité pour recevoir l'assignation de liquidation en report de la date de cessation des paiements ; qu'à supposer que l'assignation ait été délivrée à M. I..., ès qualités de gérant de la société I... Q... fils, cette assignation resterait nulle pour ne pas avoir été délivrée au représentant de la société en liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-7 et L. 641-9, II, du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1844-7, 7°, du code civil et L. 641-9, II, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne plus sa dissolution de plein droit, de sorte que le dirigeant de cette société conserve le pouvoir de la représenter en dépit du jugement d'ouverture, et ce jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 56, 3°, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. I... tendant à l'annulation de l'assignation, l'arrêt retient, s'agissant des mentions absentes ou erronées concernant la comparution devant le tribunal de commerce, que le fait que l'assignation ne mentionne pas que M. I... devait être entendu par le tribunal de commerce mais, de surcroît, indique qu'il pouvait se faire représenter, ne saurait constituer en l'espèce un grief, dès lors que M. I... n'a pas demandé à être représenté à cette audience, ce qui aurait caractérisé sa méprise quant aux modalités de comparution ; qu'il retient encore qu'au contraire, l'absence de toute réaction à cette assignation, de la part de M. I..., établit qu'il a choisi de ne pas faire valoir sa position à cette audience, de sorte qu'il ne peut tirer grief du choix qu'il a fait seul ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'un côté, si l'assignation litigieuse contenait la mention suivant laquelle, faute pour lui de comparaître, le défendeur s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de l'autre, si l'absence de cette mention n'avait pas causé un grief à M. I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.