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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-18.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 12 avr. 2018

12 avril 2018

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... L... et Cie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2014, la société Z... L... et Cie (la société Z...), qui avait pour dirigeant M. V..., a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; que par un acte du 10 mars 2015, ce dernier a assigné M. V... en report de la date de cessation des paiements ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice ; qu'un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report ; qu'à la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par M. V... à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice « prise en la personne de son représentant légal » ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que M. V..., agissant à titre personnel, est sans intérêt à obtenir la cassation de la disposition de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 qui ordonne la mise en cause de la société Z..., cette disposition ne lui faisant pas grief ; que le moyen est irrecevable ;

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 631-8 du code de commerce et 126 du code de procédure civile ;

Attendu que, par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société Z... prise en la personne de son représentant légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Z... avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 susvisé pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi principal.