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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-69.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 7 mai 2009

7 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technopure (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2006 ; que le liquidateur judiciaire a demandé le report de la date de cessation des paiements de la société au 9 décembre 2004 ; que, par jugement du 1er avril 2008, le tribunal a fixé cette date au 3 août 2005 ; que, sur l'appel du liquidateur, l'arrêt l'a reportée au 9 décembre 2004 ; que M. X..., agissant personnellement, s'est pourvu en cassation contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour sanctionner par l'interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report ; que, dès lors, ce dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements ; que son pourvoi formé à titre personnel est, en conséquence, recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 641-9 et R. 661-3 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le liquidateur judiciaire peut interjeter appel du jugement statuant sur sa demande de report de la date de la cessation des paiements dans les dix jours de la communication qui lui est faite de la décision ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel du liquidateur, l'arrêt retient qu'aucun texte ne prescrit la notification au mandataire de justice de la décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements, une communication étant seulement prévue ; qu'il en déduit que le jugement attaqué n'avait pas à être signifié au liquidateur et que son appel n'a en conséquence pas été formé hors délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions, sans être démenti, que le jugement du tribunal avait été communiqué au liquidateur le jour même de son prononcé, par lettre simple du greffe remise au plus tard le 3 avril 2008, de sorte que son appel interjeté le 17 avril suivant était tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. De Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Technopure, contre le jugement du 1er avril 2008, infirmé la disposition de cette décision ordonnant le report de la date de cessation des paiements de la société Technopure au 3 août 2005 et ordonné le report de la date de cessation des paiements de la société Technopure au 9 décembre 2004,

Dit n'y avoir lieu à renvoi.