Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-16.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2002), que la société Mahesha dont M. X... était l'un des associés, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 1998 ; que le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de voir reportée la date de cessation des paiements ; que M. X... est intervenu volontairement devant le tribunal comme porteur de parts majoritaire ; que par jugement du 14 mai 2001, le tribunal a déclaré irrecevable son intervention volontaire ; que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire et qui a reporté la date de cessation des paiements de la société Mahesha dont il était associé alors, selon le moyen :
1°) que la dissolution d'une société par l'effet du jugement de liquidation judiciaire met fin au mandat de ses représentants légaux ; qu'il s'ensuit que la société doit être représentée en justice par un liquidateur amiable ou par tout autre mandataire ad hoc qui tient des associés le pouvoir d'agir en son nom ; qu'en décidant que le mandat conféré à M. X... par les associés de la société Mahesha ne lui donnait pas qualité pour relever appel du jugement qui a reporté la date de cessation des paiements de cette société, après avoir constaté que M. X... n'en était pas le dirigeant de droit ou de fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne tirait pas de la procuration qu'il avait reçue de la totalité des associés, le pouvoir d'agir pour le compte de la société Mahesha qui n'était plus représentée par sa gérante, Mme Y..., depuis que la société Mahesha a été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-7.7 et 1984 du Code civil ;
2°) que le défendeur a toujours intérêt au rejet de la prétention de son adversaire ; qu'il s'ensuit que M. X... qui déclarait agir pour le compte de la société Mahesha, avait intérêt à défendre à l'action que M. Z... avait formée ès qualités à l'encontre de cette société, afin que soit reportée la date de cessation des paiements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... est intervenu devant le tribunal et a interjeté appel en qualité de porteur de parts de la société Mahesha et n'a jamais soutenu qu'il intervenait en qualité de mandataire ad hoc ou de liquidateur amiable de la société ; que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que sa qualité de mandataire des porteurs de parts ne conférait pas à M. X... qualité pour interjeter appel au nom de la société liquidée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.