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Décisions

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-12.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Pau, du 21 déc. 2017

21 décembre 2017

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 2017), que la société Les Toits du Béarn a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 juillet 2014 qui a désigné la société B... C... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'en cette qualité, la société B... C... a, le 2 juillet 2015, demandé le report de la date de cessation des paiements ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 21 juillet 2015, la société B... C... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que, statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 2 février 2016, a fixé cette dernière au 31 décembre 2013 ; que la société Les Toits du Béarn a interjeté appel de cette décision ; qu'un jugement du 12 avril 2016 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire, en désignant la société B... C... en qualité de liquidateur ; que l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement du 2 février 2016, la société B... C... a formé un pourvoi en cassation en qualité de liquidateur ;

Mais attendu que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de redressement n'ayant pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu, sur une demande de report de la date de cessation des paiements formée dans le cadre de la précédente procédure collective, dont les opérations ont pris fin et qui a été clôturée, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.