Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-19.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocats :
Me Spinosi, SCP Laugier et Caston
Joint les pourvois n° J 12-19. 491 et G 12-28. 713, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi n° G 12-28. 713 en ce qu'il est dirigé contre M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société HWH Participations ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° J 12-19. 491, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 16 mai 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-28. 713 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), que la société HWH Participations a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2003 ; que le 7 avril 2009, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 12 janvier 2002 ; que Mme X...a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que le délai de dix jours pour former tierce opposition contre un jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements dans le cadre d'une procédure collective ne court qu'à compter de la notification de ce jugement au tiers aux droits duquel il est susceptible de porter atteinte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par Mme X...contre le jugement rendu le 7 avril 2009 par le tribunal de commerce de Cannes plus de dix jours après la publication de ce jugement au Bodacc, sans rechercher si ledit jugement ne portait pas atteinte à ses droits et si, dans ce cas, il n'aurait pas dû lui être notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble des articles 585 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que Mme X...excipait de sa qualité de créancier dont le paiement était remis en cause par le report de la date de cessation des paiements et, de l'autre, que les arguments soulevés par elle au titre du non respect des droits de la société débitrice n'avaient pas à être examinés dès lors qu'elle ne représentait pas cette société, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les droits et obligations de Mme X...n'étaient pas directement concernés par le jugement de report de la date de cessation des paiements, de sorte que le délai de dix jours qui lui était imparti pour former opposition courait à compter de la publication de ce jugement au Bodacc, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 12-19. 491 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-28. 713.