Cass. com., 15 mai 1990, n° 88-19.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cloarec, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 21 février 1986 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Banque nationale de Paris le 27 mars 1986 et par le Crédit mutuel de Bretagne et la Banque populaire de Bretagne le 26 août 1986 ;
Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC, que, dès lors, la tierce opposition dont elles pouvaient faire l'objet devait, conformément à l'article 156, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, être formée dans le délai de dix jours à compter de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était expiré depuis le 3 mars 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.