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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-10.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

Besançon, du 18 nov. 2009

18 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Evial nature a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 juin 2004 fixant la date de cessation des paiements au 24 juin 2004 et nommant MM. X...et Y..., respectivement, administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; qu'un jugement du 29 juillet 2004 a arrêté le plan de cession et désigné celui-la, auquel a succédé la SCP A...-X..., commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 26 mars 2007, auquel la société Friance a formé tierce opposition, a reporté la date de la cessation des paiements au 28 février 2004 ; qu'un jugement du 30 mars 2009 a déclaré ce recours irrecevable et débouté au fond la société Friance de l'ensemble de ses demandes ; que la société Friance en a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Friance fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclarée irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 26 mars 2007 et d'avoir rejeté ses demandes, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles sont recevables, sont formulées contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, par déclaration au greffe, dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou du jour de sa publication au BODACC ou insertion dans un journal d'annonces légales ; qu'à défaut de toute autre spécification, la déclaration au greffe s'entend de la présentation au greffe, soit oralement soit par écrit, de l'objet de la demande et de ses motifs ; qu'il s'ensuit que l'enregistrement au rang des minutes du greffe du tribunal d'une lettre missive adressée au greffier en chef sous pli recommandé avec accusé de réception, vaut déclaration au greffe de la juridiction ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté que sur la lettre recommandée avec accusé de réception portant « déclaration de tierce opposition » adressée par la SAS Friance au greffier en chef du tribunal de commerce de Besançon le 18 mai 2007, avait été dûment apposé le cachet du greffe du tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, devenues l'article R. 661-2 du code du commerce ;

Mais attendu qu'en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires par déclaration au greffe ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition formée par la société Friance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2007, contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui déclare irrecevable l'action introduite par la société Friance et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges du premier degré, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Friance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.