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Décisions

Cass. com., 24 janvier 2006, n° 04-15.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. A, du 7 avr. 200…

7 avril 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 7 avril 2004), que la société Mirabeau, mise en redressement judiciaire par un jugement du 16 septembre 1999 ayant fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 1999, a bénéficié d'un plan de continuation dont le commissaire à l'exécution est M. X... ; qu'un jugement du 28 novembre 2000, statuant sur la demande de l'administrateur judiciaire, M. Y..., a reporté la date de la cessation des paiements au 16 mars 1998 ; que la société Colas Midi Méditerranée, créancière hypothécaire en vertu d'un acte du 10 avril 1998, en a poursuivi la réformation par la voie d'une intervention volontaire dans l'instance d'appel introduite par la société débitrice ;

Attendu que la société Mirabeau,le commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., entre-temps désigné administrateur provisoire, font grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'intervention volontaire de la société Colas Midi Méditerranée et rejeté la demande tendant à voir reporter la date de cessation des paiements au 16 mars 1998, alors, selon le moyen, que la société Colas Midi Méditerranée, tiers opposant au jugement d'ouverture du 16 septembre 1999 et au jugement du 28 novembre 2000, n'avait pas la qualité de " créancier poursuivant " et était ainsi dépourvue du droit de faire appel de la décision de report de la date de cessation des paiements ; qu'ainsi, en jugeant pourtant que la demande incidente résultant de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Colas Midi Méditerranée aurait été de nature à faire échec au désistement d'appel des parties seules titulaires du droit d'appel, et à permettre à une partie dépourvue du droit d'appel de poursuivre seule sur l'appel du jugement du 28 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que le recours contre le jugement qui reporte la date de cessation des paiements n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 623-1 1 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.