Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-12.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Donne acte à la société Machines Outils Wirth et Gruffat et à M. X..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 3 juillet 2008 par la société Machines outils Wirth et Gruffat (la société Wirth), cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 ; que la société Wirt a relevé appel de cette disposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement , l'arrêt, qui constate qu'en janvier et avril 2008, la société Wirth a procédé à d'importantes cessions d'actifs, relève que l'acte de cession de parts du 24 janvier 2008, intervenu au profit de la société Autania AG, précise que le prix est payé par compensation avec la créance certaine liquide et exigible, détenue sur le cédant pour un montant de 3 080 000 euros tandis que l'acte de cession de biens immobiliers daté du 17 avril 2008, intervenu au profit de la SCI Autana Immobilier, dispose que le prix est payé à concurrence de 3 999 000 euros par compensation à due concurrence avec un compte courant d'associé, "actuellement liquide et exigible" ; qu'ayant relevé que cette SCI tenait elle-même ses droits de deux actes du 24 janvier 2008 aux termes desquels la société Autania AG lui avait apporté une créance d'un montant de 499 000 euros et lui avait cédé une créance d'un montant de 3 500 000 euros, créances qualifiées dans les actes de certaines, liquides et exigibles, qu'elle détenait sur la société Wirth, l'arrêt en déduit qu'avant le 24 janvier 2008, la créance exigible de la société Autania AG s'élevait à la somme de 7 079 000 euros et que cette somme doit être intégrée au passif exigible à la date du 31 décembre 2007 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 31 décembre 2007, ces créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.