Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-27.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Avocat :
SCP Marlange et de La Burgade
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Cinéma Les Carmes (la société), la date de cessation des paiements étant fixée au 7 novembre 2011 ; que M. X..., associé et ancien gérant de la société, a formé tierce opposition à ce jugement, laquelle a été rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement du 7 mai 2013, le rétracter seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2011 et fixer provisoirement cette date au 7 mai 2013, l'arrêt retient que ne constitue pas un actif disponible un actif purement hypothétique, de sorte que M. X... ne peut pas sérieusement soutenir que constitueraient un actif disponible des subventions qui n'étaient plus versées ou bien une indemnité due pour les travaux de tramway qui ne l'avait pas encore été ; qu'il retient également que M. X... tente vainement de réduire le passif exigible de la société en alléguant des moratoires que celle-ci avait certes obtenus de ses créanciers, mais qui, n'ayant pas été respectés, ont été dénoncés ou sont devenus caducs ; que l'arrêt en déduit qu'au jour du jugement d'ouverture, le passif exigible s'élevait à la somme de 794 458,96 euros, tandis que l'actif disponible était inférieur d'un montant de 346 490,28 euros et que l'état de cessation des paiements était ainsi avéré au 7 mai 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments composant le passif exigible et l'actif disponible, dont les montants étaient contestés, qu'elle retenait pour apprécier l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions et pièces de l'appelant, ni à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.