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Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 05-21.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 8e ch A, du 20 oct. 200…

20 octobre 2005

Donne acte de leur reprise d'instance à la SCP X... Y... et à Mme Catherine Y..., celle-ci prise en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur statutaire de la SCP X... Y... ;

Attendu qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société civile professionnelle d'huissiers existant entre M. X... et Mme Y... (la SCP), une ordonnance de référé, prononçant la suspension provisoire de l'un et l'autre officiers ministériels, avait désigné le président de la chambre départementale des huissiers du Var en qualité d'administrateur provisoire ; que sur demande de ce dernier, M. Z..., le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP X... Y... et désigné un liquidateur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2005) d'avoir, en prononçant de la sorte, méconnu que le président de la chambre des huissiers, administrateur provisoire des seuls huissiers suspendus, ne représentait en rien la SCP, ni appelée à la procédure, ni mise en cause, ni entendue, ni poursuivie, ni, faute de désignation d'un mandataire ad hoc, pourvue d'un représentant légal, et d'avoir ainsi violé les articles 14 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1846 du code civil et L. 621-1 du code de commerce ;

Mais attendu que les associés d'une société civile professionnelle en sont les gérants ; qu'il s'ensuit que, sauf indication contraire, la suspension personnelle de tous et la nomination corrélative d'un même administrateur provisoire investit celui-ci pour agir aux lieu et place de chacun, tant dans ses activités professionnelles que dans ses pouvoirs de gérant ; qu'en retenant, en l'espèce, que le président de la chambre des huissiers, devenu représentant légal de la SCP, avait acquis qualité pour saisir le tribunal de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société concernée et que le jugement de liquidation avait été rendu à son contradictoire, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Et sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'actif disponible de la SCP n'avait même pas permis d'en payer les salariés, ce qui avait conduit à leur licenciement, que la poursuite de l'activité de l'étude n'était pas établie, que les sanctions disciplinaires ayant frappé les deux associés ne leur permettaient pas de continuer à l'administrer, que ni Mme Y..., liquidateur statutaire, ni le liquidateur judiciaire n'émettait une proposition concrète permettant d'envisager un redressement présentant quelque chance de succès ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, le prononcé de la mise en liquidation judiciaire est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.