Cass. com., 5 décembre 1995, n° 93-21.819
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, Me Capron, Me Ricard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993) que, sur assignations de M. Degli Y..., les sociétés Nouvelle de diffusion PHK et Paris Hong Kong ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Nouvelle de diffusion PHK, alors, selon le pourvoi, que sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;
qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé et de l'arrêt que la saisine du Tribunal était irrégulière dès lors que le créancier initiateur de la procédure en ouverture de redressement judiciaire, avait concurremment saisi le Tribunal d'une demande en paiement ;
qu'en conséquence, la cour d'appel devait, d'office, prononcer la nullité du jugement entrepris et, le cas échéant, prononcer elle-même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans pouvoir, par une même décision, prononcer en outre la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8, alinéa 1er de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 7 et 11 du décret 85-1338 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au créancier qui a agi en paiement contre le débiteur de former contre celui-ci une demande distincte aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'assignation de M. Degli Y... ne tendait qu'au redressement judiciaire de la société Nouvelle de diffusion PHK et ne contenait pas de prétention ayant pour objet la condamnation de la société au paiement des honoraires qui lui restaient dus ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief aussi à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Paris Hong Kong, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements de nature à justifier, le cas échéant, le redressement judiciaire, suppose que le débiteur est incapable de faire face à son passif exigible c'est-à -dire échu, avec son actif disponible ;
qu'en présence de la contestation élevée par la société Paris Hong Kong relativement à l'exigibilité de la créance fiscale, constituant le passif en quasi totalité, la cour d'appel aurait dû préciser les modalités d'admission de cette créance, voire l'existence d'un titre exécutoire ou l'absence de tout recours contentieux devant la juridiction compétente ;
qu'en l'absence de ces précisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué, que le passif déclaré au 29 juin 1993 s'élevait à 3 428 445 francs, constitué à hauteur de 3 396 646 francs par la dette fiscale, pour un actif nul, ce dont il résulte qu'abstraction faite de cette dette, la société Paris Hong Kong se trouvait néanmoins en état de cessation des paiements, dès lors qu'à défaut d'actif disponible, elle n'était pas en mesure de faire face à une dette de 31 799 francs dont elle ne contestait pas l'exigibilité ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Degli Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.