Livv
Décisions

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Marlange et de La Burgade

Poitiers, du 6 févr. 2018

6 février 2018

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2018), qu'après plusieurs incidents de paiement non régularisés, la société BNP Paribas (la banque), créancière de la SCI Amapola (la SCI) au titre d'un prêt immobilier qu'elle lui avait consenti, l'a assignée en redressement judiciaire ; que la SCI a opposé à la banque la prescription de sa créance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement de redressement judiciaire et déclaré irrecevable sa demande tendant à voir statuer sur la prescription de la créance, d'ouvrir son redressement judiciaire alors, selon le moyen, que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'est en revanche recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, opposée par le débiteur au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 631-2 du code de commerce ;

Mais attendu que si c'est à tort qu'il énonce que l'article R. 631-2 du code de commerce, qui interdit seulement au créancier demandant l'ouverture d'une procédure collective de former, à cette occasion, toute autre demande, empêcherait le débiteur assigné d'opposer à la demande d'ouverture la prescription de la créance invoquée, l'arrêt retient aussi que la société débitrice ne peut invoquer à son profit la prescription biennale des actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur, ce que n'est pas une SCI ; que de ce seul motif, dont il résulte que la créance de la banque n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI ne disposait d'aucun actif disponible pour faire face à cette dette, a exactement déduit qu'une procédure collective devait être ouverte ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.