Cass. crim., 25 janvier 2005, n° 04-84.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Blondet
Avocat :
SCP Bouzidi et Bouhanna
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Gaétan,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui, pour infractions au Code de la consommation, les a condamnés, chacun, à 4 500 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1, L. 322-1 du Code de la consommation, 4 à 6 de la loi 85-1097 du 11 octobre 1985, 111-2 , 111-3, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré chacun des demandeurs coupable des infractions visées à la prévention et les a condamnés à une amende délictuelle de 4 500 euros ;
"aux motifs qu'entendu par la police le 19 décembre 2000, Gaétan Y... a déclaré : "le tribunal après une période d'observation de six mois maximum demande la présentation d'un projet de plan ; nous élaborions ce projet de plan et ce, souvent en collaboration avec l'expert comptable de l'entreprise ; ce projet de plan prend en compte l'état des créances déclarées, la situation comptable de la période d'observation, la situation prévisionnelle sur un an, ce qui permet de proposer au tribunal le remboursement des dettes (souligné dans l'arrêt) sur un certain nombre d'années en fonction des résultats comptables et financiers de l'entreprise..." ; qu'on est donc bien en présence d'un plan de remboursement au sens de l'article L. 321-1 du Code de la consommation, ce texte interdisant de façon générale toutes les conventions par lesquelles un intermédiaire se charge, moyennant rémunération, d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement, sans établir de distinction particulière pour ceux qui interviendraient dans le cadre institutionnalisé d'une procédure collective ; que dans ces conditions, le tribunal, après avoir requalifié les faits reprochés à Gérard X..., a déclaré à juste titre les deux prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les peines prononcées sont également proportionnées à la gravité des faits qui leur sont reprochés ; qu'il ressort, d'ailleurs, des explications des intéressés que les services proposés par eux, sans compétence particulière, revêtent un caractère illusoire, n'évitent à leur clientèle ni les frais d'expertise comptable ni ceux générés par l'intervention du mandataire liquidateur ni le recours à l'avocat, et n'ont même pas les vertus préventives du conseil en gestion ;
"alors que la loi interdit et réprime pénalement le fait pour un intermédiaire, moyennant rémunération, de se charger ou se proposer d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ce qui suppose de tenter d'obtenir un aménagement ou une réduction des dettes directement auprès des créanciers ; que ne relève pas de cette interdiction l'activité consistant dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise soumis à une procédure collective, ce projet de plan de redressement par voie de continuation étant uniquement destiné à être présenté au tribunal aux fins d'adoption d'un plan de continuation par le juge et sous son contrôle ; qu'en retenant que l'activité des demandeurs qui intervenaient dans le cadre institutionnalisé d'une procédure collective, pour élaborer avec l'expert comptable de l'entreprise et en fonction des résultats comptables et financiers de celle-ci, un projet de plan de redressement en vue de sa présentation au tribunal au fin d'adoption d'un plan de continuation tombait effectivement sous le coup de l'interdiction posée par l'article L. 321-1 du Code de la consommation, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de s'être chargés, moyennant rémunération, d'examiner la situation de débiteurs en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ou d'avoir recherché, pour le compte de ceux-ci, l'obtention de délais de paiement ou de remises de dettes, infraction prévue et punie par l'article L. 322-1 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué retient que, moyennant la perception d'honoraires fixés à 20 000 francs, ils proposaient, sous couvert d'une société d'assistance aux entreprises en difficulté, d'effectuer le dépôt des déclarations de cessation des paiements, d'assister le débiteur lors des procédures collectives et d'élaborer un plan de continuation de l'activité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 322-2 du Code précité que, seuls peuvent percevoir des sommes d'argent, à l'occasion de telles opérations, les membres de professions juridiques et judiciaires réglementées ou les personnes qualifiées désignées par l'autorité judiciaire à l'occasion du règlement amiable, du redressement judiciaire ou de la liquidation d'une entreprise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.