CA Paris, 3e ch. A, 2 octobre 2007, n° 06/16170
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chagny
Conseillers :
Mme Moracchini, M. Le Dauphin
Avocats :
Me Chapus, Me Blin, SCP Petit-Lesenechal
Vu l'appel interjeté par Monsieur X à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4/9/2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et nommé la Selafa MJA en la personne de Maître Y en qualité de liquidateur ;
Vu l'ordonnance du 3/11/2006 par laquelle le délégataire du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susdit ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2007 par l'appelant qui poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire qu'il 'peut bénéficier d'un plan de sauvegarde prévu par l'article L 626-1 du code de commerce';
Vu les conclusions signifiées le 30/8/2007 par la Selafa MJA en la personne de Maître Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'assignation délivrée le 22/01/2007 à la société Z par acte signifié à personne non suivie de constitution d'avoué ;
SUR CE
Considérant que Monsieur X exploite, depuis janvier 2001, un fonds de commerce de brasserie, bar , tabac et restaurant dans des locaux situés [...] ; qu'en 2001, il a contracté un emprunt de 29.270,21 € auprès d'un brasseur, la société Z ; que par exploit du 2/3/2006, cette société, qui agissait en vertu d'un titre exécutoire obtenu le 20/9/2004 et se prévalait d'une créance certaine, liquide et exigible de 14.981,94 €, l'a assigné devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; que M. X n'a pas comparu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue la décision déférée ;
Considérant que l'appelant sollicite le bénéfice d'un plan de sauvegarde ; que cependant d'une part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que sur demande du débiteur et non pas, comme en l'espèce sur assignation du créancier ; que d'autre part, la cour ne peut modifier la procédure collective visée dans l'assignation qui saisissait le tribunal ;
Considérant en outre que l'appelant ne conteste pas l'état de cessation des paiements qui est caractérisé en raison de l'existence d'un passif exigible, d'un actif disponible inférieur au passif immédiatement exigible et des inscriptions de privilèges ; que les difficultés rencontrées sont liées aux travaux de voirie réalisés par la ville de Paris devant le fonds de commerce et à la perte corrélative de clientèle ; que pour les pallier, M. X a aménagé les locaux en sous-sol pour créer un espace à usage de spectacles et de restauration ; qu'il a obtenu une autorisation préfectorale d'ouverture de nuit en 2006 qui a été reconduite en 2007 ; qu'il démontre que des engagements ont été pris (et respectés) envers le créancier poursuivant, l'Urssaf, le trésor public et certains établissements prêteurs ; que le redressement de l'entreprise n'est pas manifestement impossible ; que la décision déférée doit donc être infirmée ;
Considérant que la situation de M. X justifiait l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il sera donc condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des honoraires du mandataire judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur X aux honoraires de la selafa MJA en la personne de Maître Y ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.