Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-16.635
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code ;
Attendu que les dispositions de ces textes, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2005, la société Clinique X...a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné la société Les jardins de la corderie ainsi que MM. Jérôme et Gilles X...et Mme Chantal X...en vue de leur voir étendre cette procédure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'extension du liquidateur, l'arrêt retient que si celui-ci, dans son assignation, a exclusivement sollicité l'extension de la liquidation judiciaire, il s'avère qu'en cours de procédure, il a en outre demandé le paiement de diverses sommes et a fait assigner parallèlement M. Jérôme X...en comblement de passif ainsi qu'il résulte d'une assignation délivrée à ce dernier le 21 janvier 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 30 mars 2010 en sa disposition relative à l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.