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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-16.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, Me Foussard

Paris, du 26 mars 2009

26 mars 2009

Sur le premier moyen :

Vu l'article 47 du code de procédure civile et les articles R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris ; que le comptable des impôts a déclaré sa créance ; que Mme X... ayant contesté la créance, le juge commissaire l'a admise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de Mme X... devant une juridiction limitrophe sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure et auquel l'article R. 662-3 du code de commerce donne compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire ; que l'arrêt retient également que les pouvoirs du juge-commissaire sont définis par les articles L. 641-11, L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, lesquels sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties, qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel de ce juge ; qu'il retient enfin que les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sauraient y déroger, dans la mesure où celles-ci sont d'application subsidiaire, selon l'article R. 662-1 du code de commerce ; que l'arrêt en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire du tribunal ayant ouvert la procédure, n'est pas applicable devant ce juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cassation ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.